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Constitution du 24 juillet 154

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Royaume de Carlomania
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mar. 14 avr. 2020 16:21

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Constitution du
Royaume Fédéral de Carlomania
_______________________________________________

Titre Préambule
La Nation Carlomaniane, souhaitant établir la justice, la liberté et la sécurité, ainsi que promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, proclame, souverainement, sa volonté de :
  • Garantir la coexistence démocratique dans le cadre de la Constitution et des lois, conformément à un ordre économique et social juste ;
  • Consolider un État de droit qui assure le règne de la loi comme expression de la volonté populaire ;
  • Protéger tous les Carlomanians dans l'exercice des droits humains fondamentaux ;
  • Promouvoir le progrès de la culture et de l'économie pour assurer à tous une qualité de vie digne ;
  • Établir une société démocratique avancée et fondamentalement bienveillante ;
  • Et contribuer au renforcement des relations pacifiques et d'une coopération efficace entre tous les peuples du Monde Connu.
En conséquences, le Rei et les Trois Chambres Souveraines approuvent, tandis que le peuple carlomanian ratifie la Constitution suivante :


Titre Préliminaire

Article Premier :
• Carlomania constitue en tant qu’un État, un Royaume de droit, social et démocratique, qui défend comme valeurs suprêmes de son ordre juridique, la liberté, la justice, l’égalité et le pluralisme politique.

• La souveraineté nationale appartient de façon immuable au peuple carlomanian, dont émanent les pouvoirs de l’Etat.

• La forme politique de l’Etat de Carlomania est la monarchie salique constitutionnelle semi-élective à parlement tricaméral.

Article 2 :
La Constitution est fondée sur l'unité de la nation carlomaniane, patrie commune de tous les Carlomanians. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles.

Article 3 :
Le féroen est la langue officielle de l’Etat. Tous les Carlomanians ont le devoir de la connaître et le droit de l’utiliser.

Article 4 :
• Le drapeau de Carlomania est constitué du Soleil des Gloires entouré de deux disques sang et or, auxquels est apposée la devise la Nation “Ultima Lux”. Lesdits disques émettent des rayons d’or sur un fond écarlate.

• L’Etat carlomanian reconnaît les drapeaux et les emblèmes propres aux duchés-préfectures du Royaume. Ils sont utilisés conjointement au drapeau de Carlomania, dans les édifices publics et lors de leurs cérémonies officielles.

Article 5 :
La capitale du Royaume de Carlomania est établie en la ville de Valdivia.

Article 6 :
Les partis politiques traduisent le pluralisme politique, ce en rivalisant entre eux, et participant, de fait, à la formation et à la manifestation de la volonté populaire, et sont un instrument fondamental de la participation politique. Ils se constituent et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement se doivent d’être démocratiques.

Article 7 :
Les syndicats de travailleurs et les associations patronales contribuent à la défense et à la promotion des intérêts économiques et sociaux qui leur sont propres. Ils se constituent et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement se doivent également d’être démocratiques.

Article 8 :
• Les forces armées, composées de l’armée de terre, la marine royale et de l’armée de l’air ont pour mission de garantir la souveraineté et l’indépendance de Carlomania, de défendre son intégrité territoriale, ainsi que sa Constitution.

• Une loi organique, redéfinie pour chaque gouvernement, règle les bases de l'organisation militaire conformément aux principes de la présente Constitution.

Article 9 :
• Les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à la Constitution et aux autres normes juridiques.

• Il importe aux pouvoirs publics de développer les conditions pour rendre réelles et effectives la liberté et l'égalité de chaque individu et des groupes auxquels il participe, de supprimer les obstacles qui empêchent ou gênent son épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale.

• La Constitution garantit le principe de légalité, la hiérarchie des normes, la publicité des normes, la non-rétroactivité des dispositions infligeant des sanctions plus sévères ou restreignant les droits individuels, ainsi que la sécurité et l’égalité juridique.



Titre I - Des droits et des devoirs fondamentaux

Article 10 :
• La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits de chacun constituent le fondement de l'ordre politique et de la paix sociale.

• On interprète les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnues par la Constitution conformément aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés par la Carlomania.


Chapitre I - Des Carlomanians et des étrangers

Article 11 :
• La nationalité carlomaniane s'acquiert, se conserve et se perd conformément à la loi.

• Nul carlomanian d'origine ne peut être privé de sa nationalité, exception faite des cas de haute trahison de la Nation.

• L'État peut conclure des traités sur la double nationalité avec les pays de culture fondamentalement et historiquement carlomanianne et avec ceux qui ont entretenu ou entretiennent des liens particuliers avec Carlomania. Dans ces pays, même s'ils ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque, les Carlomanians peuvent obtenir la naturalisation en conservant leur nationalité d'origine.

Article 12 :
Les Carlomanians atteignent leur majorité à l’âge de dix-huit ans.

Article 13 :
• Les étrangers jouissent en Carlomania des libertés publiques garanties au présent titre, dans les termes établis par les traités et par la loi.

• Seuls les Carlomanians sont titulaires des droits reconnus à l'article 23, sauf, conformément au critère de réciprocité, dispositions établies par un traité ou par une loi concernant le droit de suffrage actif et passif aux élections municipales.

• L'extradition ne sera accordée qu'en application d'un traité ou d'une loi, conformément au principe de réciprocité. Les délits politiques sont exclus de l'extradition, les actes de terrorisme ne sont pas considérés comme tels.

• La loi fixe les règles selon lesquelles les citoyens d'autres pays et les apatrides peuvent jouir du droit d'asile en Carlomania.


Chapitre II - Droits et libertés

Article 14 :
Les Carlomanians sont égaux devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l'opinion ou sur toute autre situation ou circonstance personnelle ou sociale.

I - Des droits fondamentaux et des libertés publiques

Article 15 :
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut, en aucun cas, être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, sauf dispositions prévues en temps de guerre par les lois pénales militaires.

Article 16 :
• Sont garanties la liberté d'opinion, de religion et de culte des individus et des communautés sans autres limitations, dans ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l'ordre public protégé par la loi.

• Nul n'est obligé de faire connaître son opinion, sa religion ou ses croyances.

• La foi carlomaniane est religion d’Etat.

Article 17 :
• Tout individu a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sinon en application des dispositions du présent article, et dans les cas, et selon la forme, prévus par la loi.

• La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l'établissement des faits, et, en tout cas, dans le délai maximum de quatre-vingt seize heures, le détenu sera remis en liberté ou mis à la disposition de l'autorité judiciaire.

• Toute personne détenue est informée immédiatement, et de manière compréhensible pour elle, de ses droits et des motifs de sa détention, elle ne peut être forcée de ne garder le silence. L'assistance d'un avocat est garantie au détenu dans les enquêtes policières, dans les termes établis par la loi.

• La loi règle la procédure d'habeas corpus pour permettre la mise immédiate à disposition de la justice, toute personne détenue illégalement. De même, la loi détermine la durée maximale de la détention provisoire.

Article 18 :
• On garantit le droit de chacun à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image.

• La propriété privée est inviolable. Aucune immixtion ou perquisition ne peut avoir lieu sans le consentement du propriétaire des lieux ou sans une décision judiciaire, sauf en cas de flagrant délit.

• On garantit à chacun le secret des communications et spécialement des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, sauf décision judiciaire.

• La loi limite l'usage de l'informatique pour préserver l'honneur et l'intimité personnelle et familiale des citoyens et le plein exercice de leurs droits.

Article 19 :
• Tout Carlomanian possède le droit de choisir librement sa résidence et de circuler librement sur le territoire national.

• De même, ils ont le droit d'entrer et de sortir librement de Carlomania, dans les termes établis par la loi. Ce droit ne peut être limité pour des motifs politiques ou idéologiques.

Article 20 :
• Sont reconnus et protégés :
..... - Le droit d'exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, par l'écrit ou par tout autre moyen de reproduction
..... - Le droit à la production et à la création littéraire, artistique, scientifique et technique
..... - Le droit à la liberté d'enseigner
..... - Le droit de communiquer et de recevoir librement une information véridique par tout moyen de diffusion.

• L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune forme de censure.

• La loi règle l'organisation et le contrôle parlementaire des moyens de communication sociale qui dépendent de l'État ou d'une personne publique quelconque.

• Ces libertés ont pour limite le respect des droits reconnus au présent titre, des principes contenus dans les lois qui les développent et, plus particulièrement, le droit à l'honneur, à l'intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.

• La saisie de publications, d'enregistrements ou d'autres moyens d'information ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision judiciaire.

Article 21 :
• On reconnaît le droit de se réunir pacifiquement et sans arme. L'exercice de cette liberté n'est pas soumis à autorisation préalable.

• Les réunions dans des lieux de circulation publique et les manifestations feront l'objet d'une communication préalable aux autorités, qui pourront les interdire seulement s'il existe des
motifs fondés sur une atteinte à l'ordre public, mettant en danger les personnes ou les biens.

Article 22 :
Le droit d'association est reconnu, sous les conditions suivantes :
..... - Les associations qui poursuivent des fins ou utilisent des moyens définis comme délictueux sont illégales.
..... - Les associations constituées selon le présent article devront se faire enregistrer aux seules fins de publication.
..... - Les associations secrètes ayant un caractère paramilitaire sont illégales.
..... - Les associations peuvent être dissoutes ou voir leurs activités suspendues seulement en application d'une décision de justice.

Article 23 :
• Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques directement ou par l'intermédiaire de représentants, librement élus lors d'élections périodiques au suffrage universel.

• Les citoyens possèdent le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, ainsi qu’en respectant les conditions requises par la législation, aux fonctions et aux charges publiques.

Article 24 :
• Tout individu possède le droit inaliénable d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux.

• Tout individu a droit à un procès équitable et public, tenu dans un délai raisonnable, et présidé par le juge ordinaire déterminé préalablement par la loi.

• De même façon, toute personne possède le droit de se défendre, d’être assisté dans cet exercice par un avocat, ainsi que d’être informé de l’accusation portée à son encontre.

• De même, chacun possède le droit d’utiliser tous les moyens de preuve pertinents pour assurer sa défense, de conserver le silence, ainsi que de ne pas s’avouer coupable.

• Chacun a droit à la présomption d’innocence.

Article 25 :
• Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui se sont produites lorsqu'elles ne constituaient pas un délit selon la législation en vigueur à ce moment-là.

• Les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité sont orientées vers la rééducation et la réinsertion sociale et elles ne peuvent consister en travaux forcés. Le condamné à une peine de prison, accomplissant celle-ci, jouit des droits fondamentaux du présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont expressément limités par le contenu de la sentence qui l'a condamné, le sens de la peine et la loi pénitentiaire. Il a également droit à un travail rémunéré et aux prestations correspondantes de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accès à la culture et au développement intégral de sa personnalité.

Article 26 :
• Toute personne a droit à l'éducation.

• L'éducation a pour but le plein développement de la personnalité humaine dans le respect des principes démocratiques de coexistence ainsi que des droits et des libertés fondamentaux.

• Est garantie la liberté aux parents de donner une éducation à leurs enfants, en accord avec leurs propres convictions religieuses et morales.

• L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit.

• Le droit de tous à l’éducation est garanti par les pouvoirs publics, selon un programme d’enseignement établi avec le concours des secteurs intéressés.

• Le système éducatif est inspecté et homologué par les pouvoirs publics, de façon à garantir le respect des lois.

• Est reconnue l’autonomie des universités, dans les termes établis par la loi.

Article 27 :
• Chacun possède le droit de se syndiquer librement.

• La loi peut limiter ou exclure de l'exercice de ce droit les forces armées, les institutions ou les autres corps soumis à la discipline militaire et règle son exercice pour les fonctionnaires publics.

• La liberté syndicale comprend :
..... - Le droit de fonder des syndicats ;
..... - Le droit de s'affilier au syndicat de son choix ;
..... - Le droit des syndicats de former des confédérations ;
..... - Le droit des syndicats de former des organisations syndicales internationales ou de s'affilier à celles-ci.

• Nul ne peut être forcé d'adhérer à un syndicat.

• Le droit de grève est reconnu aux travailleurs pour la défense de leurs intérêts. La loi qui règle l'exercice de ce droit établit les mesures nécessaires afin d’assurer le fonctionnement permanent des services essentiels à la collectivité.

II - Des droits et des devoirs des citoyens

Article 28 :
• Les Carlomanians ont le droit et le devoir de défendre Carlomania.

• La loi fixe les obligations militaires des Carlomanians et règle, avec les garanties nécessaires, l'objection de conscience, ainsi que les autres causes d'exemption du service militaire obligatoire, en imposant, le cas échéant, une prestation sociale de substitution.

• Un service civil peut être établi à des fins d'intérêt général.

• La loi peut régler les droits et les devoirs des citoyens dans les cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique.

Article 29 :
• Chacun contribue, par la cotisation, au soutien des dépenses publiques selon sa capacité économique.

• Les dépenses publiques favorisent une répartition équitable des ressources publiques.

Article 30 :
• L’homme et la femme ont le droit de se marier, en situation de pleine égalité juridique.

• La loi fixe les formes du mariage, l'âge et la capacité pour le contracter, les droits et les devoirs des conjoints, les causes de séparation et de divorce et leurs effets.

Article 31 :
• Le droit à la propriété privée et le droit à l'héritage sont reconnus.

• Nul ne peut être privé de ses biens, ainsi que des droits reconnus au premier paragraphe du présent article, sinon pour un motif justifié d'utilité publique, moyennant une indemnisation appropriée et en conformité avec les dispositions de la loi.

Article 32 :
• Le droit d'établir une fondation à des fins d’intérêt général est reconnu, en conformité à la loi.

• Les dispositions du premier alinéa du premier paragraphe, ainsi que du second paragraphe de l’article 22, régissent également les fondations.

Article 33 :
• Tous les Carlomanians ont le devoir de travailler et le droit au travail, le droit de choisir librement leur profession ou leur métier, le droit à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, sans qu'en aucun cas puisse intervenir une discrimination fondée sur le sexe ou l'ethnie.

• La loi met en place un statut de travailleur.

Article 34 :
• La loi garantit le droit à la négociation collective du travail entre les représentants des travailleurs et des patrons, ainsi que le caractère obligatoire de leurs accords.

Article 35 :
•La liberté d’entreprendre dans le cadre de l’économie de marché est reconnue. Les pouvoirs publics en reconnaissent et en protègent l’exercice, de même que la défense de la productivité.


Chapitre III - Des principes directeurs de la politique sociale et économique

Article 36 :
• Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique des ménages.

• Les pouvoirs publics assurent de même la protection complète des enfants, ainsi que celle des mères, quel que soit leur état civil. La loi autorise la recherche de paternité.

• Les parents ont obligation de porter assistance, dans tous les domaines, à leurs enfants, nés dans ou en dehors du mariage, durant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi.

• Les enfants jouissent de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent à leurs droits fondamentaux.

Article 37 :
• Les pouvoirs publics créent les conditions favorables pour le progrès social et économique et pour une distribution du revenu régional et personnel plus équitable, dans le cadre d'une politique de stabilité économique. Ils réalisent une politique orientée vers le plein emploi.

• De même, les pouvoirs publics développent une politique favorable à la formation et à la réadaptation professionnelles, ils veillent à la sécurité et à l'hygiène du travail, et garantissent le repos nécessaire, par la limitation de la journée du travail, ainsi que les congés payés périodiques.

Article 38 :
Les pouvoirs publics assurent à tous les citoyens une sécurité sociale, qui garantit une assistance et des prestations sociales suffisantes pour faire face aux situations de nécessité, notamment en cas de chômage. L'assistance et les prestations complémentaires sont permises.

Article 39 :
L'État veille particulièrement à la sauvegarde des droits économiques et sociaux des travailleurs carlomanians à l'étranger et oriente sa politique vers leur retour au sein de la nation.

Article 40 :
• Le droit à la protection de la santé est reconnu.

• Il incombe aux pouvoirs publics d'organiser et de surveiller la santé publique par des mesures de prévention et par les prestations et les services nécessaires. La loi fixe les droits et les devoirs de tous à cet effet.

• Les pouvoirs publics encouragent l'éducation sanitaire, l'éducation physique et le sport. De même, ils favorisent une utilisation appropriée du loisir.

Article 41 :
• Les pouvoirs publics développent et protègent l'accès à la culture, à laquelle tout individu a droit.

• Les pouvoirs publics développent la science et la recherche scientifique et technique dans l'intérêt général.

Article 42 :
• Tout individu possède le droit de jouir d'un environnement adapté au développement de la personne, et le devoir de le préserver.

• Les pouvoirs publics veillent à l'exploitation et l’usage rationnels de toutes les ressources naturelles, dans le but de protéger et d'améliorer la qualité de la vie, ainsi que de protéger et de restaurer l'environnement.

• Concernant la violation des dispositions du paragraphe précédent, dans les termes établis par la loi, on fixera des sanctions pénales, ainsi que l'obligation de réparation du dommage causé.

Article 43 :
• Les pouvoirs publics garantissent la sauvegarde et ils encouragent l'enrichissement du patrimoine historique, culturel et artistique des peuples de Carlomania et des biens qui en font partie, quel que soit son régime et son appartenance.

• La loi pénale sanctionne les atteintes au patrimoine carlomanian.

Article 44 :
• Tous les Carlomanians ont le droit de disposer d’une résidence digne et appropriée.

• Les pouvoirs publics créent les conditions nécessaires et établissent des normes pertinentes pour rendre ce droit effectif pour l’intégralité des citoyens.

Article 45 :
Les pouvoirs publics créent les conditions d’une participation efficace et libre de la jeunesse au développement politique, économique, culturel et social.

Article 46 :
• Les pouvoirs publics garantissent par des pensions convenables et périodiquement actualisées, des moyens économiques suffisants aux citoyens durant le troisième âge.

• De même, et indépendamment des obligations familiales, les pouvoirs publics contribuent à leur bien-être grâce à un système de services sociaux qui traitent leurs problèmes de santé, de logement, de culture et de loisir.

Article 47 :
• Les pouvoirs publics garantissent la défense des consommateurs, en apportant une protection, par des mesures efficaces, à leur sécurité, à leur santé, ainsi qu’à leurs intérêts économiques.

• Les pouvoirs publics contribuent à l'information et à l'éducation des consommateurs, ils encouragent leurs organisations et les entendent sur les questions qui peuvent les concerner, dans les formes établies par la loi.

• Dans le cadre des dispositions des paragraphes précédents, la loi réglemente le commerce intérieur.

Article 48 :
La loi réglemente les organisations professionnelles qui contribuent à la défense d'intérêts économiques particuliers. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.


Chapitre IV - Des garanties des libertés et des droits fondamentaux

Article 49 :
• Les droits et les libertés reconnus au chapitre second du présent titre lient l’intégralité des pouvoirs publics. C'est seulement par la loi, qui dans tous les cas doit en respecter le contenu, que l'on peut réglementer l'exercice de ces droits et libertés, qui sont protégés conformément aux dispositions de l'article 129,1,a.

• Tout citoyen peut réclamer la protection des libertés et des droits reconnus à l'article 14 et à la section première du chapitre II devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure prioritaire et abrégée et, le cas échéant, au moyen du recours en garantie des droits devant la Cour Suprême de Carlomania. Ce dernier recours sera applicable à l'objection de conscience, reconnue à l'article 28.

• La reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au chapitre III encouragent et inspirent la législation positive, la pratique judiciaire et l'activité des pouvoirs publics.


Chapitre V - De la suspension des droits et des libertés

Article 50 :
Les droits reconnus aux articles 17, 18 (paragraphes 2 et 3), 19, 20 (paragraphe 1, a et d, et paragraphe 5), 21, et 27 (paragraphe 5), peuvent être suspendus quand on a déclaré l'état d'urgence ou l'état de siège dans les termes prévus par la Constitution. On excepte des dispositions antérieures le paragraphe 3 de l'article 17 en cas de déclaration de l'état d'urgence.



Titre II - De la Couronne

Article 51 :
• Le Rei est le chef de l'État, symbole-même de son unité et de sa pérennité ; il est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions ; il est le plus haut représentant de l'État carlomanian dans les relations internationales, spécialement avec les nations appartenant à sa communauté historique, et il exerce les fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent expressément.

• Il prend le titre de Rei de Carlomania et il peut utiliser les autres titres qui appartiennent à la Couronne.

• La personne du Rei de Carlomania est inviolable, sacrée et irresponsable. Ses actes sont toujours contresignés dans la forme établie à l'article 59 ; ils sont dépourvus de validité sans ce contreseing.

Article 52 :
• La Couronne de Carlomania est héréditaire dans la succession directe de S.M.S. Don Carloman Ier Linares, fondateur de la dynastie historique. La succession au trône suivra l’ordre de désignation par les grands électeurs du Royaume, ainsi que les règles établies par le partage salique carlomanian.

• Le partage salique carlomanian est défini comme suit :
..... - La succession à la Couronne est définie comme fondamentalement agnatico-cognatique, le sexe masculin prévalant le sexe féminin.
..... - En situation de pluri-masculinité, ou, à défaut d’héritier mâle, de pluri-féminité, les terres d’Edurael ainsi que la Couronne se verront attribuées au premier successeur, tandis que les membres restants de la fratrie se verront partager, de manière égale, les terres restantes de la Couronne, et devront, par la même, jurer allégeance au Rei de Carlomania en qualité de vassaux.

• Le premier successeur, dès sa désignation, revêt la dignité de prince de Realio et porte les autres titres attachés traditionnellement au successeur de la Couronne de Carlomania.

• Si toutes les lignées appelées en droit étaient éteintes, la Chambre des Seigneurs pourvoirait à la succession de la Couronne de la manière qui conviendrait le mieux aux intérêts de Carlomania.

• Les personnes qui, ayant droit à la succession au trône, contracteraient mariage en dépit de l'interdiction expresse du Rei et de la Chambre des Seigneurs, seraient exclues de la succession à la Couronne, elles et leurs descendances.

Article 53 :
La Reina Consorte, ou, le cas échéant, le Rei Consorte ne peuvent assumer de fonctions constitutionnelles, sauf en ce qui est prévu pour la régence.

Article 54 :
• Quand le Rei est mineur, le père ou la mère de ce dernier et, à défaut, le parent majeur le plus proche dans la succession à la Couronne, selon l'ordre établi par les grands électeurs, exerce immédiatement la régence et l'exerce durant toute la minorité du Rei.

• Si le Rei est incapable d'exercer ses fonctions et si cette incapacité est reconnue par la Chambre des Seigneurs, le premier successeur de la Couronne exerce immédiatement la régence, à condition qu'il soit majeur. S'il ne l'est pas, on procède de la manière prévue au paragraphe précédent, jusqu'à ce que le premier successeur accède à la majorité.

• S'il n'y a aucune personne pour assurer la régence, celle-ci sera attribuée par la Chambre des Seigneurs et sera confiée à l’Électeur de celle-ci.

• Pour exercer la régence, il faut être Carlomanian de naissance, et être majeur.

• La régence est exercée par mandat constitutionnel et toujours au nom du Rei.

Article 55 :
• Le tuteur du Rei mineur est la personne que le Rei défunt a nommée par testament, à condition qu'elle soit majeure et carlomaniane de naissance ; s'il n'a désigné personne, le tuteur sera le père ou la mère du Rei tant qu'il resteront veufs. À défaut, la Chambre des Seigneurs désignera le tuteur, cependant les charges de régent et de tuteur ne peuvent être réunies, sauf en la personne du père, de la mère ou d'un ascendant direct du Rei.

• L'exercice de la tutelle est aussi incompatible avec celui de toute charge ou représentation politique.

• Le tuteur nommé par testament ne peut se soustraire à cette charge, que si la Chambre des Seigneurs reconnaît son incapacité à assurer l’exercice de la tutelle. Le cas échéant, la Chambre des Seigneurs désignera un nouveau tuteur, sous les conditions établies au paragraphe 1 du présent article.

Article 56 :
• Le Rei, lors de sa proclamation devant la Chambre des Seigneurs, prête serment de remplir fidèlement ses fonctions, d'observer et de faire observer la Constitution et la loi et de respecter les droits des citoyens et des Duchés-Préfectures.

• Le premier successeur, lorsqu'il atteint sa majorité, et le régent ou la régente, au moment de prendre ses fonctions, prêtent le même serment ainsi que le serment de fidélité au Rei.

Article 57 :
Il incombe au Rei de :
..... - sanctionner et promulguer les lois après le vote préalable des Trois Chambres Souveraines.
..... - convoquer et dissoudre les Trois Chambres Souveraines, et appeler aux élections, dans les termes prévus par la Constitution.
..... - appeler au référendum dans les cas prévus par la Constitution.
..... - nommer, ainsi que de mettre fin aux fonctions de la Royale-Représentation dans les termes prévus par la Constitution.
..... - nommer et révoquer les membres du comité référendaire, sur proposition du Royal-Référendaire de celui-ci.
..... - expédier les décrets adoptés en Conseil des Référents, nommer aux emplois civils et militaires et accorder honneurs et distinctions conformément à la loi.
..... - être informé des affaires de l'État et présider, à cet effet, les réunions du Conseil des Référents, quand il l'estime opportun, ainsi qu’à la demande du Royal-Référendaire.
..... - exercer le commandement suprême des forces armées.
..... - exercer le droit de grâce conformément à la loi, sans pouvoir accorder de grâces générales.
..... - exercer le haut patronage des académies royales.

Article 58 :
• Le Rei accrédite les ambassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Carlomania sont accrédités auprès de lui.

• Il incombe au Rei d'exprimer le consentement de l'État à s'engager par des traités internationaux, conformément à la Constitution et à la loi.

• Il incombe au Rei, avec l'accord préalable de la Chambre des Seigneurs et de la Convention des Cortès, de déclarer la guerre et de faire la paix.

Article 59 :
• Les actes du Rei sont contresignés par l'Electeur de la Chambre des Seigneurs et, le cas échéant, par le Royal-Référendaire.

• Ceux qui contresignent les actes du Rei en sont responsables.

Article 60 :
• Le Rei reçoit du budget de l'État une somme globale destinée l'entretien de sa famille et de sa maison, et il la répartit librement.



Titre III - Des Trois Chambres Souveraines


Chapitre I - Des Chambres

Article 61 :
• Les Trois Chambres Souveraines représentent le peuple carlomanian et sont formées par la Chambre des Seigneurs, le Saint-Concile et la Convention des Cortès.

• Les Trois Chambres Souveraines exercent le pouvoir législatif de l'État, approuvent le budget, contrôlent l'action du comité référendaire et exercent les autres compétences que la Constitution leur attribue.

• Les Trois Chambres Souveraines sont inviolables.

Article 62 :
Nul ne peut être membre de plusieurs chambres simultanément, ni cumuler le mandat de membre d'une assemblée préfectorale et celui de député à la Convention.

Article 63 :
• La Convention des Cortès se compose de 500 députés, élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les dispositions établies par la loi.

• La circonscription électorale est la municipalité. La loi fixe le nombre total des députés, répartissant les sièges proportionnellement à la population.

• L'élection a lieu dans chaque circonscription selon le critère de la représentation proportionnelle.

• La Convention est élue pour six ans. Le mandat des députés s’achève six ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la chambre.

• Sont électeurs et éligibles, tous les Carlomanians qui jouissent pleinement de leurs droits politiques.

• La loi reconnaît et l'État facilite l'exercice du droit de suffrage pour les Carlomanians qui se trouvent en dehors du territoire carlomanian.

• Les élections ont lieu dans la semaine suivant la fin du mandat. La Convention élue sera convoquée dans les cinq jours suivant les élections.

Article 64 :
• Le Saint-Concile est la chambre de représentation des instances religieuses carlomanianes, elle est composée de 10 cardinaux élus à vie par leurs pairs.

• Le Saint-Concile est composé d’un cardinal par duché et protectorat, du Magister Autem Crucis ainsi que d’un Haut-Cardinal qui occupe la fonction d’Électeur de la Chambre.

• L’élection du Haut-Cardinal s’effectue à la démission ou au décès de son prédécesseur par le vote de la majorité. Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :
..... - siéger au sein du Saint-Concile depuis plus de 15 ans ;
..... - être âgé de plus de 60 ans ;
..... - avoir reçu la bénédiction du Magister Autem Crucis.

• En absence de Haut-Cardinal, la présidence de la Chambre, ainsi que la fonction d’Électeur est assurée par le Magister Autem Crucis.

Article 65 :
• La Chambre des Seigneurs est composée de 50 nobles, les marquis, siégeant à vie, et dont les sièges se transmettent de manière héréditaire. Elle a la charge des questions régaliennes.

• L’Electeur de la Chambre des Seigneurs est élu à la majorité pour 6 ans, ce dernier doit être membre de la famille royale. À défaut de membre éligible, le doyen de la Chambre est élu sans scrutin.

• La Chambre des Seigneurs peut exercer un droit de regard et de veto sur l’ensemble des textes législatifs votés par la Convention des Cortès.

• Si la Chambre des Seigneurs juge, à l’unanimité, de l’incapacité du Rei à exercer ses fonctions, physiquement, mentalement, ou du fait d’un acte de haute-trahison, la Chambre peut procéder à la destitution dudit souverain.

• La Chambre des Seigneurs peut décider, à la majorité des deux-tiers, de la révocation des titres d’un noble coupable d’un acte délictueux. Cette prérogative ne peut s’appliquer aux membres de la famille royale.

Article 66 :
La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les députés et les sénateurs; elles comportent en tout cas :
..... - Les juges de la Cour Suprême ;
..... - Les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi, à l'exception des membres du comité référendaire ;
..... - Les magistrats, juges et procureurs en activité.

Article 67 :
• Les députés jouissent de l'inviolabilité pour les opinions qu’ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions.

• Durant leur mandat, les députés jouissent également de l'immunité. Ils ne peuvent être inculpés ni poursuivis sans l'autorisation préalable de la Convention, à la majorité des deux-tiers.

• Dans les poursuites à l’encontre de députés, seule la Cour Suprême de Carlomania est compétente.

• Les députés perçoivent une rémunération qui est déterminée par la Convention à chaque renouvellement de la chambre.

Article 68 :
• Les chambres établissent leur propre règlement, approuvent leur budget de manière autonome et, d'un commun accord, réglementent le statut du personnel du Parlement royal. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.

• Les chambres élisent leurs électeurs respectifs et la Convention des Cortès élit autres membres de son bureau. Les réunions conjointes sont présidées par l’Électeur de la Convention et sont régies par le règlement établi selon le premier alinéa du présent article.

• Les électeurs des chambres exercent au nom de celles-ci les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leur siège respectif.

Article 69 :
• Les chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires : la première, d’août à décembre, et la seconde, de février à juin.

• Les chambres peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande du gouvernement, du Conseil Parlementaire, ou de Sa Majesté Solaire. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.

Article 70 :
Les décisions du Parlement Royal prévues aux articles 84, paragraphe 1; et 120, paragraphe 2 sont adoptées à la majorité de la Convention des Cortès.

Article 71 :
• La Convention des Cortès travaille en assemblée plénière et en commission.

• La Convention peut déléguer aux commissions législatives l'examen de projets ou de propositions de loi.

• La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent.

Article 72 :
• Les Trois Chambres Souveraines peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux ni n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête doit être communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il le juge nécessaire, les actions appropriés.

• Il est obligatoire de comparaître à la demande des chambres. La loi réglemente les sanctions qui peuvent être infligées pour s’être affranchi de cette obligation.

Article 73 :
• Les chambres peuvent recevoir des pétitions individuelles et collectives, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations citoyennes est formellement interdite.

• Les chambres peuvent remettre au comité référendaire les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement est obligé de s'expliquer sur leur contenu, dès lors que la Convention en effectue la demande.

Article 74 :
• Dans la Convention des Cortès, il est établie une délégation permanente composée d'au moins cinquante membres, qui représentent les groupes parlementaires proportionnellement à leur importance numérique.

• La délégation permanente, nommée le Conseil Parlementaire, est présidée par l'Électeur de la Convention, elle a pour fonction : celle qui est prévue à l'article 69 ; celle d'assumer les pouvoirs qui incombent à la Convention conformément aux articles 78 et 103, lorsque celle-ci a été dissoute ou a achevé son mandat, et celle de veiller aux pouvoirs de la Convention lorsqu'elle n’est pas réunie.

• Le mandat de la Convention achevée ou en cas de dissolution, le Conseil Parlementaire poursuit l'exercice de ses fonctions jusqu'à la constitution de la nouvelle Convention des Cortès.

• Lorsque la Convention se réunit, le Conseil Parlementaire rend compte des affaires traitées et de ses décisions.

Article 75 :
• Afin d’être compétentes à la prise de décisions, les chambres doivent être réunies réglementairement et en présence de la majorité de leurs membres.

• Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la majorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements des chambres établissent pour l'élection des personnes.

• Le vote des députés, des cardinaux ainsi que des marquis est personnel et ne peut être délégué.

Article 76 :
Les réunions plénières des chambres sont publiques, sauf décision contraire de chaque chambre, adoptée à la majorité absolue ou conformément au règlement.


Chapitre II - De l'élaboration des lois

Article 77 :
• Les lois relatives au développement des droits fondamentaux et des libertés publiques et au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.

• L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent l’approbation d’une majorité absolue de la Convention des Cortès lors d'un vote final sur l'ensemble du projet législatif.

Article 78 :
• En cas de nécessité extraordinaire et urgente, le comité référendaire peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décrets-lois, qui ne peuvent toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des préfectures, ni au droit électoral général.

• Les décrets-lois sont immédiatement soumis à la discussion et au vote global de la Convention des Cortès qui, si elle n'était pas en session, est convoquée à cet effet dans un délai de trente jours suivant leur promulgation. Le Congrès doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur leur validation ou leur abrogation.

Article 79 :
• L'initiative législative appartient au comité référendaire, ainsi qu’à la Convention des Cortès, conformément à la Constitution et aux règlements des chambres.

• Les gouvernements des préfectures peuvent solliciter du comité référendaire l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau de la Convention une proposition de loi, en délégant, pour la défendre, devant la Convention des Cortès, deux membres au plus dudit gouvernement.

• Une loi organique réglemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins 200.000 signatures accréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, des lois fiscales ou des questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.

Article 80 :
• Les projets de loi sont approuvés lors des séances du comité référendaire. Celui-ci les soumet à la Convention, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos.

• L'examen des propositions de loi est régi par les règlements des chambres.

Article 81 :
• Lorsque un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par la Convention des Cortès, son Électeur en rend immédiatement compte à l'Électeur de la Chambre des Seigneurs, qui le soumet à la délibération de celle-ci.

• La Chambre des Seigneurs dans un délai de trois mois, à partir du jour de la réception du texte, peut par un message motivé opposer son véto ou amender le texte. Le véto doit être approuvé à la majorité absolue. Le projet ne peut être soumis à la sanction royale que si la Convention, en cas de véto, reprend le texte initial à la majorité absolue ; ou à la majorité simple, lorsque deux mois se sont écoulés depuis l'interjection du véto ; ou si elle se prononce sur les amendements, les acceptant ou les rejetant à la majorité simple.

• Le délai de trois mois dont la Chambre des Seigneurs dispose pour opposer son veto au projet ou l'amender peut être réduit à seize jours pour les projets déclarés urgents par le comité référendaire ou par la Convention des Cortès.

Article 82 :
Le Rei sanctionne dans le délai de dix jours les lois approuvées par le Parlement royal ; il les promulgue et ordonne leur publication immédiate.

Article 83 :
• Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.

• Le référendum est convoqué par le Rei sur la proposition du Royal-Référendaire, avec l'accord préalable de la Convention des Cortès.


Chapitre III - Des traités internationaux

Article 84 :
• L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige l'autorisation préalable du Parlement Royal dans les cas suivants :
..... - traités à caractère politique ;
..... - traités ou conventions à caractère militaire ;
..... - traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier ;
..... - traités ou conventions qui entraînent des obligations financières pour le Trésor public ;
..... - traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution.

• La Convention des Cortès et la Chambre des Seigneurs sont immédiatement informés de la conclusion des autres traités ou conventions.

Article 85 :
• La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la présente Constitution exige la révision préalable de cette dernière.

• Le comité référendaire ou la Convention des Cortès peuvent saisir la Cour Suprême pour qu'elle déclare si cette contradiction existe ou non.

Article 86 :
• Les traités internationaux conclus de façon valable, une fois publiés officiellement à Carlomania, sont considérés comme partie intégrante de l'ordre juridique de la nation. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes.

• Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article 84.



Titre IV - Du Gouvernement et de l’Administration

Article 87 :
Le comité référendaire dirige la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir réglementaire conformément à la Constitution et à la loi.

Article 88 :
• Le comité référendaire se compose du Royal-Référendaire, du Vice-Référendaire, ainsi que des Référents et des autres membres, que la loi institue.

• Le Royal-Référendaire dirige l'action du comité référendaire et assure la coordination des tâches des autres membres du gouvernement, sans préjudice des compétences et de la responsabilité directe de chacun d'eux dans sa gestion.

• Les membres du comité référendaire ne peuvent exercer d'autres fonctions représentatives que celles du mandat parlementaire, ni aucune autre fonction publique qui ne découle pas de leur charge, ni aucune activité professionnelle ou commerciale.

Article 89 :
• Sont organisées, à un délai de trois mois de l'échéance de la mandature du Royal-Référendaire, des élections au suffrage universel direct, afin d’en déterminer la succession.

• Les élections royales consistent en un scrutin majoritaire à deux tours.

• La mandature du Royal-Référendaire est établie après son élection pour une durée de 6 années, renouvelable à deux reprises.

• Si le Peuple carlomanian, par le vote de la majorité simple de ses électeurs, accorde sa confiance à un candidat, le Rei le nomme Royal-Référendaire. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second tour sera organisé sous un délai d’une semaine.

• Le second tour des élections royales oppose les deux candidats ayant obtenu les suffrages exprimés les plus importants lors du premier tour. Les conditions de l’élection sont celles définies dans le précédent alinéa.

Article 90 :
Les autres membres du comité référendaire sont nommés et révoqués par le Rei sur proposition du Royal-Référendaire.

Article 91 :
• Le comité référendaire cesse ses fonctions à la suite des élections royales, ou à la suite de la démission ou du décès du Royal-Référendaire.

• Le gouvernement sortant reste en fonction jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement.

Article 92 :
• La responsabilité pénale du Royal-Référendaire et des autres membres du comité référendaire est engagée, le cas échéant, devant la Cour Suprême.

• Si l'accusation porte sur la trahison ou tout autre délit contre la sûreté de la Nation commis dans l'exercice de ses fonctions, elle peut seulement être déclenchée à l'initiative du cinquième des députés de la Convention, et avec l'accord de la majorité absolue de celle-ci.

• La prérogative royale de grâce ne peut s'appliquer à aucun des cas décrits dans le présent article.

Article 93 :
• L'administration publique sert objectivement et fondamentalement l'intérêt général et agit conformément aux principes d'efficacité, de hiérarchie et de coordination, en se soumettant pleinement à la loi et au droit.

• La loi détermine le statut des fonctionnaires publics, l'accès à la fonction publique conformément aux principes essentiels de mérite et de capacité.

Article 94 :
•Les forces de l’ordre, placés sous l'autorité du gouvernement, ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés et de garantir la sécurité des citoyens.

•Une loi organique détermine les fonctions, les principes de base de l'activité et les statuts des forces de l’ordre.

Article 95 :
• Les tribunaux contrôlent la légalité de l'action de l'administration.

• Les particuliers, dans les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage subi dans leurs biens et dans leurs droits, sauf en cas de force majeure, et à condition que le dommage soit la conséquence du fonctionnement des services publics.



Titre V - Des relations entre le Gouvernement et les Trois Chambres Souveraines

Article 96 :
Le comité référendaire répond de sa gestion politique devant le Parlement royal.

Article 97 :
Les Trois Chambres Souveraines et leurs commissions peuvent demander, par l'intermédiaire de leurs présidents ou électeurs, une information et une aide, qu'ils préciseront, au comité référendaire et à toute autorité de l'État.

Article 98 :
• Les Trois Chambres Souveraines peuvent réclamer la présence des membres du comité référendaire.

• Les membres du comité référendaire ont accès aux réunions de la Convention des Cortès et la faculté de se faire entendre d'elles.

Article 99 :
Le comité référendaire et chacun de ses membres sont soumis aux interpellations et aux questions qu'on leur pose au sein des chambres.

Article 100 :
• Le Convention des Cortès peut mettre en jeu la responsabilité politique du comité référendaire en adoptant une motion de censure à la majorité des deux-tiers.

• La motion de censure doit être proposée par le quart au moins des députés, et elle doit présenter un candidat à l’intérim de la fonction de Royal-Référendaire.

• La motion de censure ne peut être votée que six jours après son dépôt. Dans les quatre premiers jours de ce délai, d'autres motions concurrentes peuvent être déposées.

• Si la motion de censure n'est pas adoptée par la Convention des Cortès, ses signataires ne peuvent en présenter une autre au cours de la mandature.

Article 101 :
• Si la Convention des Cortès adopte une motion de censure, le comité référendaire présente sa démission au Rei et le candidat présenté par la motion est considéré comme investi. Le Rei le nomme Royal-Référendaire par intérim en attente de la tenue de nouvelles élections.

• De nouvelles élections seront tenues dans les deux mois suivants l’adoption de la motion de censure.

Article 102 :
• Le Royal-Référendaire, après délibération du Conseil des Référents, et sous sa responsabilité exclusive, peut proposer la dissolution de la Convention des Cortès, qui sera décrétée par le Rei. Le décret de dissolution fixe la date des élections.

• On ne peut présenter une proposition de dissolution quand une motion de censure est déposée. Inversement, on ne peut déposer une motion de censure quand une proposition de dissolution est déposée.

• Une nouvelle dissolution ne peut avoir lieu avant qu'un délai de deux années ne soit écoulé depuis la précédente.

Article 103 :
• Une loi organique réglemente les états d'alerte, d'urgence et de siège, ainsi que les compétences et les restrictions correspondantes.

• L'état d'alerte est proclamé par le comité référendaire par décret approuvé en Conseil des Référents pour un délai maximum de quinze jours ; il rendra compte à la Convention des Cortès, réunie immédiatement à cet effet, et ce délai ne peut être prolongé sans l'autorisation de celle-ci. Le décret détermine l'étendue du territoire auquel s'appliquent les effets de la déclaration.

• L'état d'urgence est déclaré par le comité référendaire par décret approuvé en Conseil des Référents, après autorisation de la Convention des Cortès. L'autorisation et la proclamation de l'état d'urgence déterminent expressément les effets de celui-ci, l'étendue du territoire auquel il s'applique et sa durée, qui ne peut excéder soixante jours ; il peut être prolongé pour un délai identique dans les mêmes conditions.

• L'état de siège est déclaré à la majorité absolue de la Convention des Cortès, uniquement sur proposition du comité référendaire. La Convention détermine son étendue territoriale, sa durée et ses conditions.

• Il ne peut être procédé à la dissolution de la Convention des Cortès lorsque l'un des états prévus au présent article est déclaré ; les chambres sont automatiquement convoquées si elles ne sont pas en session. Leur fonctionnement, comme celui des autres pouvoirs constitutionnels de la Nation ne peut être interrompu lorsque ces états sont en vigueur. Si la Convention était dissoute ou si son mandat était achevé lorsque se produit quelque situation entraînant la déclaration de ces états, les compétences de la Convention seraient assumées par son Conseil Parlementaire.

• La déclaration des états définis dans le présent article ne modifie pas le principe de la responsabilité du comité référendaire et de ses agents, reconnu par la Constitution comme par la loi.


Titre VI - Du pouvoir judiciaire

Article 104 :
• La justice émane du peuple et elle est rendue au nom du Rei par des juges et des magistrats formant le pouvoir judiciaire, indépendants, inamovibles, responsables et soumis uniquement à l'empire de la loi.

• Les juges et les magistrats ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ni mis à la retraite, sinon pour les motifs et avec les garanties prévus par la loi.

• L'exercice du pouvoir juridictionnel dans tous les types de procès, qu'il s'agisse de rendre un jugement ou de le faire appliquer, incombe exclusivement aux juridictions et aux tribunaux déterminés par la loi.

• Les juridictions et les tribunaux n'exercent pas d'autre fonctions que celles qui sont mentionnées au précédent alinéa et celles qui leur sont expressément attribuées par la loi pour garantir un quelconque droit.

• Le principe d'unité juridictionnelle est à la base du fonctionnement et de l'organisation des tribunaux. La loi réglemente l'exercice de la juridiction militaire, strictement dans le domaine militaire, et en cas d'état de siège, en conformité aux principes énoncés dans la présente Constitution.

• Les tribunaux d'exception sont interdits.

Article 105 :
• Il est obligatoire d'exécuter les sentences et les autres décisions définitives des juges et des tribunaux.

• La justice est gratuite, au bénéfice de ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources pour poursuivre en justice.

Article 106 :
• Les actions judiciaires sont publiques, sauf exceptions prévues par les lois de procédure.

• La procédure est essentiellement orale, surtout en matière criminelle.

• Les sentences doivent toujours être motivées et prononcées en audience publique.

Article 107 :
Les dommages causés par une erreur judiciaire, ainsi que ceux qui sont la conséquence d'un fonctionnement anormal de l'administration judiciaire, sont indemnisés à la charge de l'État, conformément à la loi.

Article 108 :
• La loi organique sur le pouvoir judiciaire détermine la constitution, le fonctionnement et la conduite des juridictions et des tribunaux, ainsi que le statut juridique des juges et des magistrats de carrière, qui forment un corps unique, ainsi que celui du personnel mis au service de l'administration judiciaire.

• La Cour Suprême est l’organe dirigeant le pouvoir judiciaire.

Article 109 :
• Le ministère public a pour mission d’encourager l'action de la justice pour la défense de la légalité, des droits des citoyens et de l'intérêt public protégé par la loi, d'office ou à la demande des intéressés, ainsi que de veiller à l'indépendance des tribunaux et d'agir devant ceux-ci dans l'intérêt général.

• Le ministère public exerce ses fonctions en se soumettant, dans tous les cas, aux principes de légalité et d'impartialité.

• Le Procureur-Royal de Carlomania est nommé par le Rei, sur proposition du Royal-Référendaire, la Cour Suprême entendue.

Article 110 :
Les citoyens peuvent exercer l'action populaire et participer à l'administration de la justice grâce à l'institution du jury, en la forme et en ce qui concerne les procès pénaux déterminés par la loi.

Article 111 :
La police judiciaire dépend des juges, des tribunaux et du ministère public dans ses fonctions de recherche des délits, de découverte et d'arrestation des délinquants, dans les termes établis par la loi.

Article 112 :
Les juges et les magistrats ainsi que les procureurs, tant qu'ils sont en activité, ne peuvent exercer d'autres charges publiques, ni appartenir à un parti politique ou à un syndicat.



Titre VII - De l’organisation territoriale de l’Etat


Chapitre I - Principes généraux

Article 113 :
L'État distribue son territoire entre les communes, les municipalités et les préfectures qui se constituent. Toutes ces entités jouissent de l'autonomie pour gérer leurs intérêts propres.

Article 114 :
L'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité consacré par l'article 2 de la Constitution, veillant à l'établissement d'un équilibre économique convenable et équitable entre les diverses parties du territoire carlomanian en tenant notamment compte des exigences du fait insulaire.

Article 115 :
• Tous les Carlomanians ont les mêmes droits et les mêmes obligations en quelque partie que ce soit du territoire de l'État.

• Aucune autorité ne peut prendre des mesures qui directement ou indirectement entraveraient la liberté de circulation et d'établissement des personnes et la libre circulation des biens sur tout le territoire carlomanian.


Chapitre II - De l’administration locale

Article 116 :
La Constitution garantit l'autonomie des communes. Leur direction et leur administration incombent à leurs conseils municipaux respectifs, composés du maire et des conseillers communaux. Les conseils communaux sont élus par les habitants de la commune au suffrage universel égal, libre, direct et secret, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les conseillers communaux.

Article 117 :
• La municipalité est une entité locale dotée d'une personnalité juridique propre, formée par le regroupement des communes et en même temps une division territoriale pour l'accomplissement des activités de l'État. Et consiste en une entité supra-communale. Toute modification des limites des municipalités doit être approuvée par le Parlement royal, par une loi organique.

• La direction et l'administration autonome de la municipalité sont confiées à des conseils municipaux présidés par des maires.

• Les conseils municipaux sont élus par les habitants de la municipalité au suffrage universel égal, libre, direct et secret, dans les formes établies par la loi. Les maires sont élus par les conseillers municipaux.

Chapitre III - Des Préfectures

Article 118 :
• Dans l'exercice du droit à l'autonomie reconnu à l'article 2 de la Constitution, les municipalités limitrophes présentant des caractères historiques, culturels et économiques communs, les territoires insulaires et les municipalités constituant une entité régionale historique pourront accéder à l'auto-gouvernement et se constituer en préfectures conformément aux dispositions du présent titre et de leurs statuts respectifs.

• L'initiative du processus d'autonomie incombe à tous les conseils municipaux intéressés ou à l'organe interinsulaire correspondant et aux deux tiers des communes dont la population représente au moins la majorité du corps électoral de chaque municipalité ou île. Ces conditions doivent être accomplies dans un délai de huit mois après le premier accord adopté à ce propos par l'une des municipalités intéressées.

• L'initiative, en cas d'échec, ne pourra être reprise qu'après un délai de dix ans.

Article 119 :
Le Parlement royal, par une loi organique motivée par l'intérêt national, peut autoriser la création d'une préfecture dont le ressort territorial ne dépasse pas celui d'une municipalité et qui réunit pas les conditions du paragraphe premier de l'article 118.

Article 120 :
• En aucun cas, la fédération de préfectures ne sera admise.

• Les accords de coopération entre préfectures nécessitent l'autorisation préalable de la Convention des Cortès.

Article 121 :
Le projet de statut est élaboré par une assemblée composée des membres du conseil municipal ou de l'organe interinsulaire des municipalités concernées et par les députés élus dans leur ressort, et il sera transmis au Parlement royal pour être examiné comme une loi.

Article 122 :
• Selon les termes de la présente Constitution, les statuts sont la norme institutionnelle fondamentale de chaque préfecture et l'État les reconnaît et les protège comme partie intégrante de son ordre juridique.

• Les statuts préfectoraux doivent contenir :
..... - le nom de la préfecture qui se doit de correspondre au mieux à son identité historique ;
..... - la délimitation de son territoire ;
..... - le nom, l'organisation et le siège des institutions autonomes propres ;
..... - les compétences assumées par la Préfecture dans le cadre établi par la présente Constitution.

• La révision des statuts se conforme aux procédures qu'ils établissent eux-mêmes et exige, de toute manière, l'approbation de la Convention des Cortès par une loi organique.

Article 123 :
Les préfectures peuvent assumer des compétences dans les matières suivantes :
..... - l'organisation de leurs institutions d'auto-gouvernement ;
..... - les modifications des limites des communes sises sur leur territoire et, de manière générale, les compétences qui incombent à l'administration de l'État.
..... - l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat ;
..... - les travaux publics ;
..... - les chemins de fer et les routes se trouvant intégralement sur le territoire préfectoral ;
..... - les transports ;
..... - les ports de refuge, les ports et les aéroports de plaisance ;
..... - l'agriculture et l'élevage ;
..... - les forêts et les exploitations forestières ;
..... - la gestion en matière de protection environnementale ;
..... - les projets, la construction et l'exploitation des ouvrages hydrauliques, des canaux, ou de systèmes d'irrigation ;
..... - la pêche dans les eaux intérieures, ainsi que la chasse et la pêche fluviale ;
..... - les foires locales et les marchés de proximité ;
..... - l'artisanat ;
..... - les musées, les bibliothèques et les conservatoires de musique ;
..... - le patrimoine monumental ;
..... - l'assistance sociale ;
..... - la santé et l'hygiène ;
..... - les services locaux de maintien de l’ordre.

Article 124 :
L'État jouit d'une compétence exclusive pour les matières suivantes :
..... - réglementation des conditions fondamentales qui garantissent l'égalité de tous les Carlomanians dans l'exercice des droits et l'exécution de leurs devoirs constitutionnels ;
..... - nationalité, immigration, émigration et droit d'asile ;
..... - relations internationales ;
..... - défense et forces armées ;
..... - administration de la justice ;
..... - législation commerciale, la législation du travail, et la législation civile ;
..... - législation sur la propriété intellectuelle et industrielle ;
..... - régime douanier ;
..... - commerce extérieur ;
..... - système monétaire ;
..... - principes et coordination de la planification générale de l'activité économique ;
..... - finances publiques et dette de l'État ;
..... - soutien et coordination générale de la recherche scientifique et technique ;
..... - santé publique : législation sur les produits pharmaceutiques ;
..... - sécurité sociale ;
..... - marine marchande et attribution du pavillon aux navires ; phares et signalisation maritime ; ports d'intérêt général, aéroports d'intérêt général ; contrôle de l'espace aérien, transit et transport aérien ; service météorologique et immatriculation des aéronefs ;
..... - chemins de fer et transports terrestres qui traversent le territoire de plus d'une préfecture ; régime général des communications ; trafic et circulation des ..... - véhicules à moteur ; postes et télécommunications ; câbles aériens, sous-marins et radiocommunication ;
..... - la législation, l'aménagement et la concession de ressources et d'exploitations hydrauliques, halieutiques, et d’hydrocarbures ;
..... - législation de base sur la protection de l'environnement ;
..... - énergie ;
..... - régime de la production, du commerce , de la détention et de l'usage des armes et des explosifs ;
..... - normes fondamentales du régime de la presse, de la radio et de la télévision ;
..... - défense du patrimoine culturel, artistique et monumental carlomanian contre l'exportation et la spoliation ;
..... - sécurité publique ;
..... - statistiques destinées à l'État ;
..... - convocation de consultations populaires par voie de référendum.

Article 125 :
L'État peut transférer ou déléguer aux préfectures, via une loi organique, les compétences correspondant aux matières lui appartenant qui par leur nature propre sont susceptibles de transfert ou de délégation. La loi prévoit dans chaque cas le transfert correspondant des moyens financiers.

Article 126 :
• Si une préfecture ne remplit pas les obligations que la Constitution et la loi lui imposent ou si elle agit d'une façon qui nuit gravement à l'intérêt général de Carlomania, le comité référendaire, après une mise en demeure au Préfet de ladite préfecture et, dans le cas où il n'en serait pas tenu compte, avec l'accord de la majorité absolue de la Convention des Cortès, peut prendre les mesures nécessaires pour obliger cette préfecture à l'exécution forcée de ses obligations ou pour protéger l'intérêt général mentionné.

• Pour l'exécution des mesures envisagées au paragraphe précédent, le comité référendaire peut donner des instructions à toutes les autorités des préfectures.



Titre VIII - De la Cour Suprême

Article 127 :
• La Cour Suprême se compose de huit membres nommés par le Rei, quatre sur la proposition de la Convention des Cortès à la majorité de trois cinquièmes de ses membres, et de quatre autres membres sur la proposition du comité référendaire.

• Les membres de la Cour Suprême sont nommés parmi les magistrats et les procureurs, les professeurs des universités, les fonctionnaires publics et les avocats, tous seront des juristes à la compétence reconnue, exerçant leur profession depuis plus de dix ans.

• Les membres de la Cour Suprême sont désignés pour une période de six ans et ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

• La condition de membre de la Cour Suprême est incompatible avec tout mandat représentatif, avec toute charge politique ou administrative, avec l'exercice de fonctions de direction dans un parti politique ou un syndicat ; avec l'exercice des fonctions de magistrat et de procureur et avec toute autre activité professionnelle ou commerciale. Au reste, les membres de la Cour Suprême ont les mêmes incompatibilités que les membres du pouvoir judiciaire.

• Les membres de la Cour Suprême sont indépendants et inamovibles durant l'exercice de leur mandat.

Article 128 :
Le Président de la Cour Suprême est nommé par le Rei parmi ses membres pour une période de trois ans, sur la proposition de ladite Cour réunie en séance plénière.

Article 129 :
La Cour Suprême exerce sa juridiction sur tout le territoire carlomanian et elle est compétente pour statuer :
..... - du recours en inconstitutionnalité contre les lois ;
..... - du recours en garantie des droits pour violation des droits et libertés énoncés à l'article 49, paragraphe 2, de la présente Constitution ;
..... - des conflits de compétence entre l'État et les Préfectures et des conflits de compétence entre celles-ci ;
..... - des autres matières que lui attribuent la Constitution et les lois organiques.

Article 130 :
Sont compétents :
..... • pour introduire le recours en inconstitutionnalité :
.......... - Le Royal-Référendaire ;
.......... - Cinquante députés ;
.......... - Les organes exécutifs des préfectures, et le cas échéant, les assemblées de ces préfectures.

..... • pour introduire le recours en garantie des droits : toute personne qui invoque un intérêt légitime.



Titre IX - De la révision de la Constitution

Article 131 :
La Constitution ne peut être révisée que sur proposition de 80 députés de la Convention des Cortès, ou du comité référendaire.

Article 132 :
• Les projets de réforme de la Constitution doivent être adoptés à la majorité des trois cinquièmes dans chaque chambre.

• Si le texte n'est pas approuvé selon la procédure décrite au paragraphe précédent, et à condition que le texte ait obtenu un vote favorable de la Convention des Cortès à la majorité des deux tiers, le Parlement royal peut en approuver la révision.

Article 133 :
• Le Titre II de la présente Constitution ne peut être révisé qu’à condition que le texte ait obtenu un vote favorable du Parlement Royal à la majorité des quatre cinquièmes.

• La révision approuvée par le Parlement Royal, sera par après soumise à ratification par référendum.

Article 134 :
On ne peut engager la révision de la Constitution en temps de guerre ou lorsque l'un des états prévus à l'article 103 est en vigueur.



Palais Royal Solaire, Valdivia,
Le 24 juillet 154.


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