[HRP : je peux antidater pour que ça soit déposé en 185 si ça ne pose pas de problème]
Mes chers collègues,
Conformément à la politique pour laquelle les carlomanians ont voté, je dépose cette série de textes de réformes de l'économie carlomaniane. Merci à vous !
CODE GÉNÉRAL DES RÉCOLTES ET DE DIVISIONS ENTRE LE ROYAUME, LES DUCHÉS ET LES COMMUNES
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Codigo de Cosecha General y de Division entre el Reino, los municipios y los Ducados
Article 1
La collecte des taxes et impôts carlomanian est effectuée par la Délégation Administrative de Collecte des Prélèvements Carlomanian (“DACPC”, ou plus généralement la “DAC”). Cette administration fonctionne selon une organisation déconcentrée. Son siège se situe à Valdivia dans les locaux du Trésor Public, et il dispose de branches dans chaque Duché du Royaume, dans chaque capitales ducales, rattachées aux préfectures.
La DAC emploie 35 000 fonctionnaires dont la tâche est de coordonner la collecte des prélèvements fiscaux carlomanian et de la répartir au sein des collectivités et de l’État. Ces employés sont recrutés par concours. Leur mission est de garantir la collecte, de sanctionner la fraude fiscale et de, selon les ordres du Référent aux Finances, répartir les recettes publiques dans les différents services du Royaume.
Article 2
La collecte des prélèvements fiscaux carlomanians est opérée dès que c’est possible à la source. La DAC a pour mission le retour auprès des ménages et entreprise, dans le cas où c’est nécessaire, du sur-payé d’impôts. Cette collecte est détaillée pour chaque impôt et taxe dans les codes fiscaux appropriés.
L’administration fiscale carlomaniane est organisée de façon à réduire le temps moyen passé pour effectuer les formalités administratives par les ménages et entreprises. Ainsi, les bureaux de la DAC sont ouverts selon des horaires définis à l’échelle préfectorale pour aider à la rédaction des documents administratifs nécessaires pour toute personne souhaitant obtenir conseil.
Est fixé un objectif de 150 heures moyennes par an attribuée par un carlomanian moyen aux formalités administratives fiscales d’ici à 183. Chaque DAC devra développer son administration, ses missions et ses méthodes pour atteindre cet objectif.
Article 3
La répartition des recettes fiscales carlomanianes entre l’État, les Préfectures et les Municipalités est définie par le Comité Référendaire et acceptée par la Convention des Cortès tous les ans dans une loi de programmation budgétaire, pour ce qui est des prélèvements orchestrés par l’échelon fédéral.
Les impôts et taxes collectés par les Préfectures et Municipalités leur sont propres, l’État peut cependant dans le cadre de la mission de solidarité entre les territoires demander à certaines collectivités de répartir leur recettes auprès d’autres collectivités. L’État fédéral dispose de l’autorité finale en cette matière, mais une décision telle peut être déboutée auprès de Tribunaux si une collectivité juge une répartition inappropriée.
CODE FISCAL SUR LES REVENUS
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Codigo Fiscal en los Rentos
Article 1
L’impôt-sur-le-revenu est le principal impôt carlomanian. Il s’applique à toute personne percevant un revenu non-social en Carlomania. Il est réparti selon le barème suivant :
- de 0 à 9999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 0% ;
- entre 10 000 et 19 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 15% ;
- entre 20 000 et 34 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 18% ;
- entre 35 000 et 49 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 38% ;
- entre 50 000 et 99 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 51% ;
- entre 100 000 et 149 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 52% ;
- entre 150 000 et 174 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 55% ;
- entre 175 000 et 199 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 57% ;
- entre 200 000 et 333 333 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 60% ;
- à partir de 333 333 Carls de revenus annuels ou supérieur, le taux d'imposition est de 64%.
Article 2
Dans le cas d’un couple reconnu par l’État fédéral, que ce soit par le biais du mariage, d’un pacte civil, le Royaume de Carlomania admet un barème commun de prélèvement de l’impôt-sur-le-revenu :
- de 0 à 19 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 0% ;
- entre 20 000 et 29 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 11% ;
- entre 30 000 et 49 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 25% ;
- entre 50 000 et 74 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 28% ;
- entre 75 000 et 149 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 35% ;
- entre 150 000 et 174 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 42% ;
- entre 175 000 et 199 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 48% ;
- entre 200 000 et 299 999 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 50% ;
- entre 300 000 et 666 666 Carls de revenus annuels, le taux d'imposition est de 53% ;
- à partir de 666 666 Carls de revenus annuels ou supérieur, le taux d'imposition est de 62%.
Article 3
Dans le cadre de familles reconnues par l’État carlomanian, un abattement fiscal sur l’impôt-sur-le-revenu peut s’appliquer. L’abattement familial s’applique pour chaque enfant à charge non marié de moins de 25 ans, vivant sous le même toit que ses parents et dont les revenus sont inférieurs à 5 000 Carls par an :
- 1800 Carls pour le 1er enfant ;
- 2000 Carls pour le 2e enfant ;
- 3500 Carls pour le 3e enfant ;
- 4000 Carls par enfant supplémentaire à partir du 4e enfant.
Article 4
Auprès des salaires carlomanians, des cotisations sociales payées par l’employé et l’employeur sont collectées. Elles sont destinées à financer les organismes de Sécurité Sociale, l’assurance maladie, la dépendance, le chômage, la vieillesse, l’invalidité. La contribution aux cotisations est définie selon ce barème :
- vers la caisse "santé" sont dirigées une cotisation à la hauteur de 16% des salaires dont 8,5% reviennent à la part salariale et 7,5% à la part patronale ;
- vers la caisse "dépendance" sont dirigées une cotisation à la hauteur de 4% des salaires dont 1,2% reviennent à la part salariale et 2,8% à la part patronale ;
- vers la caisse "vieillesse-invalidité" sont dirigées une cotisation à la hauteur de 19% des salaires dont 9% reviennent à la part salariale et 10% à la part patronale ;
- vers la caisse "chômage" sont dirigées une cotisation à la hauteur de 4% des salaires dont 2,2% reviennent à la part salariale et 1,8% à la part patronale.
Cela fait un total de 43% de taux de cotisation sur les salaires, dont 20,2% provenant de la part salariale et 20,8% provenant de la part patronale.
CODE FISCAL SUR LES ENTREPRISES
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Codigo Fiscal en las Empresas
Article 1
La principale taxe imposée aux entreprises en Carlomania est l’Impôt sur les Sociétés. Il s’applique sur les bénéfices des entreprises. Son taux est de 20% pour toutes les entreprises ayant 250 salariés ou plus, de 18% pour toutes les entreprises de 75 salariés ou plus, et de 15% pour toutes les entreprises ayant 74 salariés ou moins.
Article 1.2
En cas de réinvestissement des bénéfices d’une entreprise dans l’économie carlomaniane, 25% de la somme desdits investissement est déduite de l’impôt sur les sociétés normalement imposé à l’entreprise.
Article 2
La taxe professionnelle est prélevée sur les entreprises et les personnes exerçant des activités commerciales par l’intermédiaire d’une filiale ou d’un établissement stable en Carlomania.
Elle est constituée d’une combinaison entre un taux de taxe uniforme à 3% à l’échelle fédérale, et d’un taux de taxe municipale compris entre 12 et 20% selon les municipalités carlomaniane.
Article 3
La taxe sur la plus-value, ou taxe sur les dividendes est prélevée sur les dividendes versés par les entreprises carlomanianes. Son taux est fixé à 30%, dont 12% au titre de l’impôt-sur-le-revenu et 18% au titre de cotisations sociales.
Dans le cas de dividendes, d’actions ou de capitaux détenus ou versés à des ménages au revenu inférieur à 50 000 Carls annuels, la taxe ne s’applique pas. Cette exemption fiscale est attribuée par un remboursement des taxes aux ménages concernés sous trois mois après la taxation par la DACPC.
Dans le cas où les bénéfices de l’entreprises sont dirigés à plus de la moitié vers le versement de dividendes, le taux de taxation de la taxe sur la plus-value est ré-évalué à 66% et l’exemption telle que décrite dans l’alinéa deux de l’article trois n’est pas applicable.
Article 4
La taxe sur l’automatisation est prélevée auprès des entreprises investissant dans une modernisation de leur appareil productif vers une robotisation, une automatisation. Le travail des appareils automatisés sera taxée à la même hauteur que la productivité des employés carlomanians en matière de cotisations patronales.
Dans le cas d’une modernisation ou d’une rénovation de l’appareil productif d’une entreprise n’occasionnant pas de perte d’emploi, ou en créant, l’entreprise pourra constituer un dossier descriptif de sa situation et l’envoyer au tribunal industriel qui devra sous 21 jours décider de l’exemption partielle jusqu’à 66% des cotisations, ou non de la taxe sur l’automatisation sur les appareils de l’entreprise concernée.
CODE FISCAL SUR LA RICHESSE, LA PROPRIÉTÉ ET LA FINANCE
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Codigo Fiscal en la Riqueza, la Propiedad y la Financas
Article 1
L’Impôt sur l’Extrême-Richesse carlomanian est un impôt concernant les contribuables dont le patrimoine net est supérieur à 700 000 Carls, hors de la résidence principale. Le taux de prélèvement est fixé à 2% à l’échelle nationale, et peut être complété par un taux fixé entre 1 et 3% au sein des Duchés.
Article 2
La taxe sur les transactions financières, impôt indirect, est collectés à l’échelle nationale. Son taux est actuellement fixé à 0,2%. Seules les entreprises et actions de sociétés carlomanianes ayant une capitalisation boursière supérieure à 1000 millions de Carl sont concernées.
Article 3
La taxe foncière est la taxe sur les propriétés immobilières en Carlomania. À l’échelle nationale elle est fixée à 4%. Les Municipalités complètent la taxe foncière avec un taux compris entre 6 et 16%, collectent et font usage des recettes issues de la taxe. La taxe foncière ne peut dépasser 2500 Carls annuels pour un bien immobilier.
Article 4
L’impôt sur l’Extrême-Richesse des Entreprises est un impôt concernant les entreprises dont le Chiffre d’Affaire est supérieure à 2 500 000 Carls annuels. Le taux de prélèvement est fixé à 3% à l’échelle nationale, et peut être complété par un taux fixé entre 1 et 2% au sein des Duchés.
CODE FISCAL SUR LA CONSOMMATION
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Codigo Fiscal en la Consuncion
Article 1
La taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA, est la principale taxe sur la consommation carlomaniane. Son taux est fixé à 18% à l’échelle nationale. Une “TVA-produits de première nécessité” est appliquée à certains produits, sur décision du Comité Référendaire, à 3,5%. Une “TVA-produits de luxe” est appliquée à certains produits, sur décision du Comité Référendaire, à 33%.
Article 2
Les taxes indirectes spéciales sont récoltées à l’échelle des Duchés. Elles concernent les produits suivants :
- l’alcool
- le tabac
- les cigarettes
- les jeux d’argent
- le pétrole et les produits dérivés du pétrole
- l’électricité
- le café et le thé
- l’eau
- les assurances
Article 3
Aux produits manufacturés et services importés d’autre part que Carlomania, les pays-membres de l’Union Phoécienne, la République d’Ostaria, l’Empire Fédéral Démocratique de Saphyr est appliqué une surtaxe sur la consommation de 2%. Le résultat de cette taxe est distribué auprès des Duchés.
CODE FISCAL SUR L'HÉRITAGE ET LE TRANSFERT DES BIENS IMMOBILIERS
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Codigo Fiscal en la Sucesion y la Transferencia de Bienes Inmuebles
Article 1
La taxe sur la succession est une taxe s’appliquant sur l’héritage laissé par un défunt à son entourage. Son barème est le suivant :
-- pour les héritiers en ligne directe et la fratrie ;
- pour un héritage dont la valeur s'établit à 9999 Carls ou en-dessous, le taux d'imposition est de 5% ;
- pour un héritage dont la valeur s'établit entre 10 000 et 14 999 Carls, le taux d'imposition est de 10% ;
- pour un héritage dont la valeur s'établit entre 15 000 et 499 999 Carls, le taux d'imposition est de 15% ;
- pour un héritage dont la valeur s'établit entre 500 000 et 749 999 Carls, le taux d'imposition est de 20% ;
- pour un héritage dont la valeur s'établit entre 750 000 et 999 999 Carls, le taux d'imposition est de 30% ;
- pour un héritage dont la valeur s'établit entre 1 000 000 et 1 499 999 Carls, le taux d'imposition est de 40% ;
- pour un héritage dont la valeur s'établit entre 1 500 000 et 1 999 999 Carls, le taux d'imposition est de 45% ;
- pour un héritage dont la valeur s'établit à 2 000 000 et au-delà, le taux d'imposition est de 50% ;
-- pour les autres parents jusqu'au 4ème degré de parenté ;
- le taux d'imposition fixe s'établit à 55%
-- pour les autres parents au-delà du quatrième degré de parenté et les non-parents ;
- le taux d'imposition fixe s'établit à 60%
Article 2
La taxe sur les mutations immobilière est prélevée sur les ventes et transferts de propriété et acquittée par l’acquéreur. Son taux peut varier entre 3 et 7% et est fixé par les Municipalités, qui la collecte et en font usage.
CODE FISCAL À PROPOS DES CULTES
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Codigo Fiscal Religioso
Article 1
L’impôt du culte est un impôt collecté par les Duchés. Rattaché à l’Impôt sur les Sociétés et l’Impôt sur le Revenu, son paiement est volontaire. Son taux peut être fixé entre 5 et 10% selon les Duchés.
Article 2
C’est à la préfecture de répartir les recettes de cet impôt auprès des organisations religieuses présentes sur le territoire, selon les besoins (en rénovation, construction et personnels des cultes), la source de l’impôt (quels fidèles) et les demandes (des représentants religieux).
Chaque préfecture organise selon son souhait les institutions organisant la répartition des recettes.
CODE FISCAL ÉCOLOGIQUE
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Codigo Fiscal Ecologica
Article 1
La taxe kilométrique est une taxe s’appliquant en fonction de la distance parcourue par une marchandise entre le lieu de fabrication et le lieu de vente. Au sein du Royaume de Carlomania, elle s’applique selon le barème suivant :
- pour le fret maritime, la taxation s'établit à 7 centimes de Carl par kilomètre parcouru ;
- pour le fret aérien, la taxation s'établit à 18 centimes de Carl par kilomètre parcouru ;
- pour le fret ferroviaire, la taxation s'établit à 4 centimes de Carl par kilomètre parcouru ;
- pour le fret routier, la taxation s'établit à 10 centimes de Carl par kilomètre parcouru.
La taxe kilométrique s’applique par ailleurs sur toutes les marchandises et tous les services fournis, opérés sur le territoire carlomanian.
Aucune taxe kilométrique n’est prélevée dans le cadre de trajets inférieurs à 50 kilomètres dans le cadre de frets de type ferroviaire, routier et maritime. Une surtaxe de 300% est appliquée au fret aérien dans le cadre de trajets intérieurs au sein du territoire de Carlomania. Par accord diplomatique, des allègements de la taxe kilométrique selon certains pays pourront être proclamés par le Comité Référendaire.
Article 2
La taxe carbone carlomaniane est fixée à 20 Carls par tonne de CO2. D’ici à 183; elle sera relevée à 33 Carls par tonne de CO2. Enfin, en 190 la taxe carbone sera fixée à 60 Carls par tonne de CO2.
Cette taxe s’applique aux émissions de l’industrie lourde et de l’énergie. Il reviendra aux Duchés de mener l’augmentation progressive pour parvenir aux objectifs énoncés ci-dessus.
Article 3
La société “Rentrac”, dans ses activités de fret et de transport de passagers ferroviaire et intra/inter-urbain bénéficie d’un abattement fiscal. La taxe sur la valeur ajoutée sur les activités est abaissée à 3%.
Un abattement fiscal est prononcé de la part de l’État à toutes les entreprises carlomanianes faisant entrer les déplacements professionnels opérés par ses employés via la société “Rentrac” dans les frais professionnels de l’entreprise. Cet abattement est à la hauteur du coût des frais professionnels, et s’applique sur l’Impôt sur les Sociétés.
Article 4
Les ménages et entreprises prenant la décision de faire rénover les bâtiments en leur possession vers les normes énergétiques les plus complètes bénéficieront d’un abattement fiscal à la hauteur du coût investi dans la rénovation sur l’Impôt sur les Sociétés ou l’Impôt sur les Revenus.
Les entreprises de plus de 250 salariés ou les ménages aux revenus supérieurs à 150 000 Carls annuels bénéficient quant à eux d’un abattement fiscal équivalent à 50% du coût investi dans la rénovation, sur les mêmes impôts.
Article 5
Est appliquée sur la vente de pesticides une sur-taxe à la hauteur de 15% en plus de la TVA. Est appliquée une sur-taxe à la hauteur de 5% sur les produits issus d’une agriculture ayant recours aux pesticides.
Article 6
Est appliquée une TVA de produits première nécessité sur les produits issus de l’agriculture biologique produits dans les territoires carlomanians. Est appliquée une TVA de produits première nécessité sur les productions d’élevage ayant obtenu un label “bien-être animal”, distribué par le Tribunal Industriel sur demande de l’exploitant.
Un abattement fiscal s’étendant sur la taxe foncière, l’impôt sur le revenu et la taxe professionnelle peut être accordée à chaque exploitant agricole organisant une transition productive vers une agriculture biologique ou une exploitation respectant le bien-être animal. Cet abattement est accordé par le Tribunal Industriel, sur demande de l’exploitant accompagnée d’un dossier décrivant le projet de transition. Le montant de cet abattement est décidé par le Tribunal Industriel.
Article 7
Les ménages et entreprises prenant la décision d’implanter sur leurs propriétés des installation de production énergétique renouvelable bénéficieront d’un abattement fiscal à la hauteur du coût investi dans le projet énergétique sur l’Impôt sur les Sociétés ou l’Impôt sur les Revenus.
Les entreprises de plus de 250 salariés ou les ménages aux revenus supérieurs à 150 000 Carls annuels bénéficient quant à eux d’un abattement fiscal équivalent à 50% du coût investi dans le projet énergétique, sur les mêmes impôts.
LOI DE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES CARLOMANIANES
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Ley de financiación de las pequeñas empresas carlomanianes
Article 1
Le Royaume de Carlomania crée la “Banco de Inversión Pública y Apoyo a Pequeñas Empresas”, établissement bancaire public. Son Gouverneur est nommé par le Royal-Référendaire. Cette banque publique pourra se financer directement auprès de la Banque Centrale Carlomaniane. La BIPAPE aura une force de frappe initiale de 50 milliards de carls.
Article 2
La BIPAPE est autorisée à accorder des financements aux Très Petites Entreprises et aux Petites Entreprises du Royaume de Carlomania. Ces financements se feront à des taux d’intérêts nuls. Ces prêts devront faire l’objet d’une demande de la part des TPE et des PE, qui sera étudiée par le service de la BIPAPE prévu à cet effet. Les prêts de la BIPAPE ont pour objectif premier le développement des TPE et PE carlomaniane, la création d’emplois à long-terme et l’incitation à l’innovation.
Article 3
Le siège de la BIPAPE est situé à Soler, et la BIPAPE disposera de branches implantées dans chaque métropoles du Royaume. Sa plateforme numérique accessible par le biais d’une adresse à venir pourra aussi servir à diverses démarches pour les TPE et PE.
Article 4
Toute entreprise ayant emprunté à la BIPAPE signera avec cette dernière une convention, qui établira des objectifs généraux en matière de développement de l’activité sur le territoire carlomanian, d’innovation et de création d’emplois.
En cas de non-respect des objectifs généraux dans le temps défini par la convention, les TPE et PE auront droit deux fois à un délai supplémentaire dans leur réalisation.
Au-delà de ces échéances, une commission indépendante se chargera d’évaluer le bilan de l’entreprise bénéficiaire pour déterminer si le manquement aux objectifs provient de facteurs conjoncturels échappant aux leviers de l’entreprise ou d’un manque de volonté de la part de l’entreprise en matière d’investissements.
En cas de manquement avéré volontaire, des intérêts définis par la commission indépendante pourront être sanctionnés sur les bénéfices de l’entreprise.
Article 5
Est créé par la présente publication de cette loi une contribution annuelle des banques carlomanianes. Cette contribution, d’une hauteur de 4 milliards de carls, sera gérée par une caisse publique d’investissement liée à la BIPAPE et redistribuée auprès de TPE, start-ups et projets innovants au travers du Royaume sans remboursement nécessaire. Des contreparties en matière d’emploi et de développement de l’activité sur le territoire carlomanian pourront cependant être demandées et définies dans le cadre d’une convention signée entre la BIPAPE et les entreprises bénéficiaires de la contribution.
En cas de non-respect des objectifs généraux dans le temps défini par la convention, les TPE et PE auront droit à un délai supplémentaire dans leur réalisation déterminé par la caisse publique d’investissement.
Au-delà de cette échéance, une commission indépendante se chargera d’évaluer le bilan de l’entreprise bénéficiaire pour déterminer si le manquement aux objectifs provient de facteurs conjoncturels échappant aux leviers de l’entreprise ou d’un manque de volonté de la part de l’entreprise en matière d’investissements.
Article 6
Dans le cas d’une délocalisation d’activités économiques du territoire carlomanian vers l’étranger, ou vers un nouvel emplacement situé à plus de 40 kilomètres de l’emplacement initial, est créé le “Droit de Reprise par les Employés Démocratique”, le DREP.
Le DREP est un mécanisme de reprise des activités, capitaux délocalisés et de prise de contrôle des activités délocalisées par les employés dont les emplois seraient menacés par un projet de délocalisation. Le DREP se déclenche par l’envoi au Tribunal Industriel ainsi qu’à la BIPAPE d’un dossier reprenant les raisons du déclenchement du DREP et un projet pour la suite des activités économiques concernées par la demande.
Par commission commune, la BIPAPE et le Tribunal Industriel décident sous 20 jours de l’application du DREP ou non. Dans le cas d’une acceptation, la BIPAPE organise un prêt à taux d’intérêt nul, d’un montant décidé en concertation avec la nouvelle entreprise, pour relancer l’activité. La nouvelle entreprise, qui prendra la forme d’une Société Coopérative et Participative (SCOP), dont les capitaux seront à au moins 51% détenus par ses employés et le reste par la BIPAPE et des investisseurs privés, sera mise en relation avec une Maison de l’Entrepreneur pour guider sa transition économique.
Dans le cas d’un DREP accepté par le Tribunal Industriel et la BIPAPE, l’entreprise délocalisante est obligée de se plier à la décision et d’appliquer les modalités du DREP. Par le biais du prêt de la BIPAPE, la nouvelle entreprise créée rachètera les locaux et capitaux à l’entreprise au prix coûtant. Ce paiement peut se réaliser sous la forme de participation de l’ancienne entreprise au capital de la nouvelle entreprise.
LOI DE RÉGULATION DU SECTEUR BANCAIRE
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Ley de regulación del sector bancario
Article 1
La séparation bancaire est appliquée dans tout le Royaume de Carlomania. La séparation bancaire consiste en la séparation entre les banques de dépôt, liées à la production et à l’investissement à long-terme, et les banques d’affaires, liées à la spéculation financière et aux flux boursiers.
Tous les établissements bancaires carlomanians disposent de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour réorganiser leur activité et se mettre en situation de respect de la loi fédérale.
Article 2
Un groupe peut détenir un établissement bancaire de dépôt et un établissement bancaire d’affaires. Cependant, l’existence de flux monétaires entre des établissements de dépôt et d’affaires est proscrite.
Le Royaume de Carlomania peut, par le biais de la puissance publique, apporter un soutien financier, logistique et de conseil aux banques de dépôt. Ce soutien est interdit envers les banques d’affaires.
Article 3
En cas de non-mise en conformité avec la loi sous trois mois, le Royaume de Carlomania procédera à une saisie sans contrepartie et compensation du capital des établissements bancaires illégaux pour organiser la restructuration de l’établissement sous l’égide d’un commissaire nommé par le Gouvernement.
La réorganisation générale ainsi proclamée du secteur bancaire devra se faire sans perte d’épargne pour les ménages ni relèvement des intérêts pour les entreprise et les ménages.
Article 4
Est créée la Haute-Autorité de Veille à la Concurrence Bancaire. La HAVECOB, rattachée au Trésor Public, aura pour mission d’évaluer les situations de chaque établissements bancaires carlomanians en matière de concurrence.
Article 5
Les monopoles, oligopoles, comportements monopolistiques et oligopolistiques de la part d’établissements bancaires ou groupes bancaires sont interdits sur le territoire carlomanian. La HAVECOB a pour mission d’identifier ces situations ou comportements et de rédiger un dossier complet, qui sera transféré à un tribunal industriel.
Article 6
Le tribunal industriel rend après étude du dossier un jugement concernant l’établissement, les établissements, le ou les groupes impliqués dans le dossier de la HAVECOB.
En cas de jugement favorable à la HAVECOB, les établissements et groupes impliqués ont un mois pour se mettre en conformité avec la loi.
En cas de non-mise en conformité avec la loi sous un mois, le tribunal industriel délivre une série de sanction pouvant aller d’une mise sous tutelle temporaire sous l’HAVECOB des établissements afin de mener une restructuration à un démantèlement pur et simple des établissements impliqués pour atteindre le respect de la loi fédérale.
Article 7
Dans le cadre d’établissements bancaires appartenant à des groupes internationaux ne se mettant pas en conformité avec la loi carlomaniane, il sera procédé à un transfert de l’épargne, des prêts et des capitaux carlomanian vers des établissements bancaires carlomanians adaptés. Les établissements bancaires concernés seront après-coup déclarés illégaux et fermés sur le territoire carlomanian.
Le Royaume de Carlomania garantit aux ménages et aux entreprises aucune perte d’épargne ni de relèvement d’intérêts en cas d’opérations publiques contre les monopoles, oligopoles, comportements monopolistiques ou oligopolistiques.
LOI D'EXTENSION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS DE NOUVEAUX SECTEURS ÉCONOMIQUES
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Ley de Extension de la Seguridad Sociale en los Nuevos Sectores Economicos
Article 1
Sont créés le “Statut du Travailleur Culturel” et le “Statut de l’Entrepreneur” dans la Sécurité Sociale carlomaniane. La Sécurité Sociale est chargée d’identifier sous trois mois après la publication de la présente loi d’identifier tous les bénéficiaires desdits nouveaux statuts dans les territoires du Royaume de Carlomania.
Article 2
Le Statut du Travailleur Culturel donne accès à la même protection sociale que le statut de salarié du secteur privé. Leur cotisation auprès des caisses des différentes caisses de la Sécurité Sociale est en ce sens alignée. Les personnes enregistrées au Statut du Travailleur Culturel bénéficient des mêmes droits en matière d’accès à la santé, à la retraite et au chômage que les personnes enregistrées au statut du salarié du secteur privé.
Est attachée au Statut du Travail Culturel une prise en charge des frais liés à l’entretien de la voix, du corps ou de la santé mentale liés à l’activité professionnelle du bénéficiaire.
Article 3
Le Statut de l’Entrepreneur donne accès à la même protection sociale que le statut du salarié du secteur privé en matière de santé et de chômage. Leur cotisation auprès des différentes caisses de la Sécurité Sociale est en ce sens alignée sauf auprès de la caisse des retraites.
Est attachée au Statut de l’Entrepreneur une prise en charge des frais administratifs liés à l’activité professionnelle du bénéficiaire du statut, ainsi qu’une attention particulière aux accidents du travail.
Le Tribunal Industriel peut être saisi par n’importe quel bénéficiaire du Statut de l’Entrepreneur pour être requalifié en Salarié du Secteur privé, le Tribunal Industriel peut se saisir lui-même dans le cadre d’une telle requalification. Dans le cadre d’une requalification, le Tribunal Industriel sera autorisé à mener une enquête auprès du poste de travail du demandeur ou de la personne faisant l’objet d’une requalification. Le Tribunal Industriel doit avoir rendu une décision après avoir été saisi ou s’être saisi sous trois mois.
LOI DE PROCLAMATION DU REVENU MINIMUM CONTRE L'EXTRÊME-PAUVRETÉ
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Ley de Proclamacion del Ingreso Minimo contra la Probreza-Extrema
Article 1
Est créé le “Revenu Minimal contre l’Extrême-Pauvreté”, ou “Revenu MEP”. Le Revenu MEP est fixé à 66% du seuil de pauvreté carlomanian, défini selon l’Observatoire des Inégalités.
Le Revenu MEP est indexé chaque année sur l’inflation, et revalorisé automatiquement en ce sens. Cette revalorisation est indépendante, et ni le Comité Référendaire ni le Parlement ne peuvent modifier directement la valeur du Revenu MEP par le biais d’une loi ultérieure.
Article 2
Toute personne répondant aux critères d’éligibilité est éligible au Revenu MEP. Les critères d’éligibilité sont les suivants :
- être majeur au moment de la demande d’accès au Revenu MEP
- ne pas avoir de revenus autres (social ou salarié) supérieur à 5 000 Carls par an, allocations concernant le handicap exclues
- dans le cas des demandeurs de moins de 25 ans, avoir des parents dont les revenus combinés sont inférieurs à 30 000 Carls annuel
- dans le cas des demandeurs de moins de 25 ans, vivre en-dehors du foyer familial
Article 3
Le Revenu MEP est versé par la Caisse des Allocations Sociales (CAS), gérée par la Sécurité Sociale à l’échelle nationale.
Toute personne bénéficiaire du Revenu MEP doit être suivie par un service de la CAS proche de son lieu de vie. Le conseiller CAS devra s’assurer que la personne bénéficiaire a une situation personnelle saine. Est considéré comme une situation personnelle saine une situation dans laquelle le bénéficiaire du Revenu MEP est en en train de poursuivre des études, des formations, ou le cas échéant de rechercher activement un emploi.
Le conseiller CAS doit travailler de concert avec les agences de recherche d’emploi de chaque préfecture, publiques ou privées, afin d’aider dans le cas où c’est nécessaire le bénéficiaire du Revenu MEP à trouver un emploi, une formation ou à reprendre des études.
LOI DE DÉVELOPPEMENT DE LA JUSTICE DANS LE LOGEMENT
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Ley de Desarrollo de la Justicia en la Vivienda
Article 1
La pratique de “l’encadrement des loyers” est autorisée dans tout le Royaume de Carlomania. Le déclenchement ou non d’une telle politique est décidée par les Municipalités, qui débattent et décident de ses spécificités à l’échelle de chaque municipalité.
Article 2
Est imposée par la loi à toutes les villes, agglomérations ou métropoles de plus de 50 000 habitants un quota de 20% de logement social dans le parc immobilier urbain. La répartition de ces logements sociaux doit être réalisée équitablement dans les villes.
Une commission indépendante, la “Commission sur la Justice dans l’Habitat”, est créée et chargée d’évaluer tous les ans la politique de logement social des municipalités, elle est consultative.
Article 2.1
Au sein du quota imposé de logement social, au moins 33% du parc immobilier de logements sociaux doit être composé de “logements intergénérationnels”, c’est-à-dire de logements ayant vocation à accueillir et des personnes de moins de 30 ans et des personnes de plus de 60 ans à la hauteur d’au moins 75% de ses effectifs.
Article 3
Est créée la “Société d’Économie Mixte pour l’Habitat d’Association”, la SEMHA, obéissant à un fonctionnement déconcentré. Son siège social est situé à Eden, et elle dispose d’une branche dans chaque Duché du Royaume de Carlomania.
La SEMHA est une entreprise d’aide à l’établissement de parc immobilier de logements sociaux. Elle peut traiter avec les collectivités locales, les entreprises publiques et privées, et les particuliers.
La SEMHA devient l’établissement privilégié dans la politique de logement social au sein du Royaume de Carlomania, les agences fédérales du logement social déjà existantes sont fusionnées en son sein.
Chaque Municipalité peut demander l’établissement d’une branche de la SEMHA dans son territoire. La SEMHA prendra alors en charge, sous la supervision et le contrôle de la Municipalité, la politique de logement social de la ville.
Article 4
Le Prêt d’HAbitat Social (PHAS) est créé. Il s’agit d’un prêt délivré par la SEMHA. Son taux d’intérêt est de 1,15%, et il peut s’étaler jusqu’à 25 ans.
Sont éligibles au PHAS toute municipalité cherchant à agrandir son parc immobilier de logement social, tout propriétaire privé cherchant à investir dans le logement social et tout particulier à revenu faible cherchant à accéder à la propriété.
Le PHAS est délivré après signature d’une Convention de LOgement Social (CLOS) entre l’emprunteur et l’établissement délivrant le prêt. Cette CLOS établit les modalités du projet de logement social.
Article 5
Est créée l’Aide à l’Habitation Unique (AHU). Cette prestation sociale est délivrée par la Caisse des Allocations Sociales, aux locataires et propriétaires selon leur situation. Elle remplace toutes les aides au logement actuellement en vigueur.
Son attribution est conditionnée à une demande de la part de la personne souhaitant percevoir cette prestation sociale auprès de la CAS. Un dossier doit être constitué, reprenant le bail de location ou les documents reprenant les prêts d’accès à la propriété ainsi qu’une demande écrite officielle signée par le demandeur.
Dans le cas d’un locataire, l’AHU est équivalente à un tiers du coût du loyer, charges non-comprises. Elle est attribuée mensuellement ou annuellement selon le souhait du demandeur. Les conditions d’attribution pour un locataire sont les suivantes :
- être locataire, c’est-à-dire avoir un bail signé
- percevoir des revenus non-sociaux inférieurs à 5 000 Carls par an
- pour les moins de 25 ans, avoir des parents dont les revenus combinés annuels sont inférieurs à 42 000 Carls
Dans le cas d’un propriétaire, l’AHU est définie par la CAS après étude du dossier envoyé lors de la demande d’attribution de l’aide. Il s’agit d’une aide au remboursement d’un prêt réalisé pour un premier accès à la propriété immobilière. Les conditions d’attribution pour un propriétaire sont les suivantes :
- avoir réalisé son premier prêt dans le cadre du premier accès à la propriété immobilière, prêt non-octroyé par la SEMHA
- justifier d’un changement brutal de revenus rendant le remboursement dudit prêt difficile à soutenir par le demandeur de l’AHU
Je vous remercie encore pour toute l'attention que vous porterez à ces textes.
[HRP : Ce sont des textes que j'avais rédigé au tout début juste après l'élection, avant tous les soucis hrp que l'on a connu. Je voulais les déposer avant la fin de la législature, afin de ne pas les avoir écrit pour rien. Voili voilou !]