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[L-XXIII-29-178-2] Loi sur les vacances

Posté : mar. 13 juil. 2021 22:26
par Royaume de Carlomania
LEY DE LAS VACACIONES
Article 1
À l’échelle fédérale sont définies la durée maximum des congés-payés, des congés-maladie et des congés-parentaux. Les législations concernant le reste des jours de repos sont organisées aux échelons préfectoraux.
Article 2
Le nombre de congés-payés est établi à 27 jours ouvrables complets par an minimum. Leur disposition dans le temps fait l’objet d’une négociation entre l’employé et l’employeur au sein de chaque entreprise. Un congé-payé est rémunéré à la hauteur de 100% du salaire horaire normal dans le cadre d’un temps sans heures supplémentaires.
Article 3
Le nombre de congés-maladie est établi à 30 demi-journées ouvrables complètes par an maximum. Leur disposition dans le temps est décidée par l’employé. Un congé-maladie est rémunéré à la hauteur de 85% du salaire horaire normal des heures non-travaillées.
Article 4
Le nombre de congés-parentaux est établi à 24 semaines minimum. Leur répartition au sein du couple est décidée personnellement et imposée aux employeurs. Dans le cadre du congé prénatal, 8 semaines de congés-parentaux peuvent être déposées les 8 semaines précédant la date présumée de l’accouchement. Un congé-parental est rémunéré à la hauteur de 100% du salaire horaire normal dans le cadre d’un temps sans heures supplémentaires.